Devenir enseignant à l’université

Il y a différentes catégories d’enseignants à l’université : vacataires, enseignants associés, moniteurs, attachés temporaires d’enseignement et de recherche, professeurs certifiés, agrégés de l’enseignement secondaire affectés dans l’enseignement supérieur, maîtres de conférence, professeurs des universités et professeurs émérites. Ces catégories révèlent un profil professionnel et déterminent le niveau de rémunération, la considération et le type d’enseignement des enseignants à l’université.

Pour démêler cet écheveau, il n’est pas inutile de décrire en premier lieu le parcours type de l’étudiant en droit ayant gravi toutes les marches de son parcours professionnel d’enseignant au sein de l’Université :

  1. moniteur : Conformément aux dispositions du décret (modifié) n° 89-794 du 30 octobre 1989, les doctorants ayant obtenu une allocation de recherche peuvent dans la foulée être candidats au monitorat. Le moniteur est une sorte d’apprenti-enseignant du supérieur. Conformément aux dispositions du décret n° 89-794 et à l’arrêté du ministre de l’Education nationale du 30 mars 1992 relatif à l’engagement des moniteurs, les moniteurs sont engagés pour une durée qui ne peut excéder celle de l’allocation de recherche par le chef d’établissement après avis d’un conseil ou d’une commission réunissant des représentants de la commission de spécialiste, des jurys de Master II et des services d’enseignement de premier cycle. Concrètement, les candidats au monitorat doivent le plus souvent subir une audition au terme de laquelle il y a toujours un certain nombre de déçus… Sous la tutelle d’un maître de conférence ou d’un professeur des universités titulaire, le moniteur est investi de la responsabilité de travaux dirigés (64h/an) ou de travaux pratiques (96h/an) auprès d’étudiants de Licence 1 ou 2 (en principe). Parallèlement, le Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur dans le ressort duquel se trouve l’établissement auquel est rattaché le moniteur procure à ce dernier une formation (souvent injustement décriée par les enseignants des universités de droit, apprentis comme confirmés). Les moniteurs sont associés à la correction des copies d’examen (au moins dans la ou les matière(s) qu’ils ont enseignées au cours de l’année). Conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 octobre 1989 fixant le montant l’indemnité attribuée aux moniteurs et de l’allocation attribuée aux allocataires-moniteurs-normaliens, un moniteur perçoit une indemnité brute mensuelle de 335 € (qui s’ajoutent donc aux 1650 € brut perçus au titre de l’allocation de recherche).
  2. attaché temporaire d’enseignement et de recherche : Conformément aux dispositions du décret (modifié) n°88-654 du 7 mai 1988, les titulaires d’un doctorat (ou d’une habilitation à diriger des recherches) s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur ainsi que les étudiants n’ayant pas achevé leur doctorat (et dont le directeur de thèse atteste que la thèse peut être soutenue dans un délai d’un an) peuvent faire acte de candidature pour un poste d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER). Les ATER sont recrutés par le directeur de l’établissement d’enseignement concerné sur proposition de la commission de spécialistes (après audition des candidats) dans la limite des places disponibles et pour un an (en principe). Le contrat peut, à certaines conditions, être renouvelé pour un an. Les ATER assurent annuellement 128h de cours, 192h de travaux dirigés ou 288h de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils participent au contrôle de connaissances et aux examens. Les ATER peuvent demande à exercer leurs fonctions à temps partiel. Conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, du 7 mai 1988 fixant les modalités de rémunération des attachés temporaires d’enseignement et de recherche, les ATER sont rémunérés par référence à l’indice brut 513 (donnant un indice majoré de 441, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1283 du 19 octobre 2006). Concrètement, cela signifie que pour l’année universitaire 2007-2008 un ATER percevait jusqu’au 29 février 2008 une rémunération mensuelle de base d’environ 1 999,62 € brut (le décret n° 2007-96 du 25 janvier 2007 ayant fixé le montant du traitement annuel brut afférent à l’indice 100 à compter du 1er février 2007 à 5 441,13 €) et depuis le 1er mars 2008 une rémunération mensuelle de base d’environ 2 009,62 € brut (décret n° 2008-198 du 27 février 2008), à laquelle s’ajoute une prime de recherche et d’enseignement supérieur annuelle de 1 219,16 € (arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 25 septembre 2007 portant revalorisation pour l’année universitaire 2007-2008 des taux de diverses primes et indemnités indexées sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique).
  3. maître de conférence : voir http://www.education.gouv.fr/cid1056/maitre-de-conferences.html
  4. professeur des universités : voir http://www.education.gouv.fr/cid1059/professeur-des-universites.html
  5. professeur émérite : Conformément aux dispositions de l’article 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence, les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l’établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d’administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l’établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation.

Quant aux autres :

  • vacataires : Le décret (modifié) n° 87-889 du 29 octobre 1987 dispose que les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d’enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d’enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires. Les chargés d’enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d’enseignement, une activité professionnelle principale devant répondre à certaines conditions précisées dans le décret. Quant aux agents temporaires vacataires, ils doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l’année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d’un diplôme du troisième cycle de l’enseignement supérieur. Les vacataires sont recrutés pour un an (renouvelable) par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants. Les chargés d’enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques, mais leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Les vacantaires doivent participer au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques assurés par les vacataires sont rémunérées à l’heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à 60,08 € pour les cours, à 40,06 € pour les travaux dirigés et à 26,70 € pour les travaux pratiques (arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre délégué auprès du ministre de l’économies, des finances et du budget, chargé du budget du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires modifié par un arrêté du ministre de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 9 février 2007).
  • enseignants associés : voir http://www.education.gouv.fr/cid1216/les-enseignants-associes.html
  • agrégés de l’enseignement secondaire affectés dans l’enseignement supérieur : voir http://www.education.gouv.fr/personnel/enseignant_superieur/prag_prce/default.htm
  • professeurs certifiés affectés dans l’enseignement supérieur : voir http://www.education.gouv.fr/personnel/enseignant_superieur/prag_prce/default.htm