L’allocation de solidarité spécifique à Mayotte

L’allocation de solidarité spécifique ainsi que la prime forfaitaire de reprise d’activité sont en vigueur à Mayotte.

L’allocation de solidarité spécifique à Mayotte

Crédit Photo : leblognote.info

Le présent décret met en œuvre l’ordonnance du 31 mai 2012 qui rapproche les dispositions applicables en Métropole, en matière d’emploi, de travail et de formation professionnelle, à celles de Mayotte.

Conditions d’attribution

La réglementation relative au régime de solidarité applicable en Métropole est étendue à Mayotte depuis le 1er juillet 2012.

Désormais, les demandeurs d’emploi mahorais, ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage,  peuvent bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) en remplissant les conditions suivantes :

  • justifier de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
  • accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi.
  • justifier à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule, soit 1 094,10 euros et 110 fois le même montant pour un couple, soit 1 719,30 euros.

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l’ASS, les ressources suivantes :

  • l’allocation d’assurance précédemment perçue par l’intéressé ;
  • les prestations familiales ;
  • la prime forfaitaire.

L’allocation de solidarité est versée pour une durée de six mois renouvelables.

Son renouvellement est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.

La demande d’allocation peut être réalisée dans un délai de deux ans à compter du jour où les intéressés remplissent toutes les conditions d’attribution.

Les sommes indûment perçues au titre de l’ASS ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation, soit 15,63 euros.

Cumul de l’ASS avec d’autres revenus

Le versement de l’ASS est cumulable avec l’exercice d’une activité professionnelle ou avec le fait de suivre une formation rémunérée.

Ce cumul est possible dans la mesure où l’activité professionnelle n’excède pas 78 heures mensuelles pour une durée maximale de 12 mois à compter du début de cette activité.

Pendant les 6 premiers mois d’activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu’à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu’il est positif, par le montant journalier de l’allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d’un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail.

Du 7ème au 12ème mois civil suivant d’activité professionnelle, le nombre des allocations

journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l’allocation, de la rémunération brute perçue.

Lorsque le bénéficiaire de l’ASS reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à 78 heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les 3 premiers mois d’activité professionnelle.

Du 4ème au 12ème mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire.

Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 37,50 €.

Contribution exceptionnelle de solidarité

La contribution exceptionnelle de solidarité est précomptée et versée par l’employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.

Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d’une déclaration de l’employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.

Code du Travail mahorais modifié

Ce décret restructure le code du travail en regroupant des articles et en créant une section 2 au chapitre I du Titre II du Livre III du code du Travail applicable à Mayotte « Aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi ». Elle est suivie de deux nouvelles sous-sections « Aide au développement de l’emploi et des compétences » et « Aides aux salariés en chômage partiel ».

Le chapitre VII « Indemnisation du chômage » du Titre II du Livre III « Emploi » introduit le régime de solidarité dans une section 2.

Décret n° 2012-1204 du 30 octobre 2012 portant extension et adaptation à Mayotte de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité

Lire aussi : « Mayotte : le code du travail renforcé » (06/07/2012)