Refondation de l’école de la République : formation en alternance

[Publié le 12/08/2013 - MAJ le 16/09/2013] Publication du Décret n° 2013-769 du 26 août 2013 relatif à l’accès au dispositif d’initiation aux métiers en alternance

Le présent décret publié au Journal officiel du 28 août 2013 met les dispositions réglementaires du code de l’éducation en conformité avec les nouvelles dispositions législatives relative à la refondation de l’école de la République. 

L’article 56 de la loi sur la refondation de l’école de la République supprime la « formation d’apprenti junior » qui consistait en une formation alternée suivie par des élèves dès l’âge de 14 ans, visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle.

L’article L. 337-3 du code de l’éducation est abrogé et l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation est modifié afin de ne permettre l’accès au DIMA qu’aux élèves ayant au moins 15 ans.

Par conséquent, le présent décret abroge la section 7 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’éducation relative à « La formation d’apprenti junior » et modifie l’article D. 337-172 afin de prendre en compte la nouvelle limite d’âge d’entrée en formation. 

[Publié le 12/08/2013]

La loi sur la refondation de l’école de la République a été publiée au Journal officiel du 9 juillet 2013.

Crédit photo : cm-laval.fr

Crédit photo : cm-laval.fr

Après des années de réduction des emplois, la refondation de l’école consiste d’abord à réinvestir dans les moyens humains qui sont mis à son service. Il est ainsi programmé la création de 60 000 emplois dans l’enseignement.

Cette loi modifie notamment les dispositifs de formation en alternance et préfigure la loi sur la décentralisation en donnant le rôle de chef de file à la région pour l’apprentissage et la formation professionnelle.

Formation en alternance (article 56)

La loi supprime la « formation d’apprenti junior » qui consistait en une formation alternée suivie par des élèves dès l’âge de 14 ans, visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle (article L. 337-3 du code de l’éducation abrogé).

Cette formation comprenait un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis (CFA), puis une formation en apprentissage.

Afin de remplacer la « formation d’apprenti junior », le précédent gouvernement avait créé le dispositif d’insertion aux métiers de l’alternance issu de la mise en œuvre de la loi sur la réforme de la formation professionnelle du 24 novembre 2009.

Le DIMA était destiné aux élèves ayant atteint l’âge de 15 ans à la date d’entrée en formation ou ayant accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, soit âgés de moins de 15 ans. Ce dispositif permettait de faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage.

Désormais, la loi de refondation de l’école de la République supprime la possibilité d’accueil en apprentissage des élèves âgés de moins de 15 ans et précise que les élèves en DIMA, sous statut scolaire, poursuivront l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences de culture.

A tout moment, l’élève peut :

  • soit signer un contrat d’apprentissage, sous la réserve d’avoir atteint l’âge de seize ans (jusqu’à 25 ans) ou d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire
  • soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

Un décret à paraître déterminera les modalités de mise en œuvre de la formation en alternance.

Socle commun de connaissances (Article 122-1-1 / Article 13)

La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes.

L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.

Formation qualifiante différée (article 14)

La loi instaure la possibilité à tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme de bénéficier d’une durée complémentaire de formation qualifiante.

Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.

Les modalités de cette formation qualifiante différée seront fixées par un décret à paraître.

Stage et période d’observation (articles 15 et 51)

Au cours de la dernière année de scolarité au collège, des enseignements complémentaires peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l’Etat et accomplis auprès de professionnels agréés.

Les lycées professionnels et les établissements d’enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d’enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l’Etat et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège.

Des périodes d’observation en entreprise d’une durée maximale d’une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes.

Compétences de la région (articles 27, 28 et 29)

La définition et la mise en œuvre de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation professionnelle sont confiées à la région.

Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional.

Contrat de plan régional de développement des formations

Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

Pour les adultes, le CPRDFP couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.

Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi. Il porte sur l’ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d’emploi.

Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région, l’autorité académique et les organisations d’employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, Pôle emploi et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’AFPA en sa qualité de membre du Conseil national de l’emploi (CNE).

Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l’Etat dans la région au nom de l’Etat et par l’autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

Pour la mise en oeuvre du programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

Carte des formations professionnelles initiales

Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu’elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d’enseignement du second degré, supérieur, agricole privés sous contrat et les établissements relevant du ministre chargé des sports.

Parallèlement, la région, après concertation avec les partenaires sociaux, procède au même classement.

Après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et aux décisions d’ouverture et de fermeture de formations par l’apprentissage qu’elle aura prises.

Cette carte est mise en oeuvre par la région et par l’Etat dans l’exercice de leurs compétences respectives. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l’orientation (SPO).

Les autorités académiques mettent en oeuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité déterminé.

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République

Pour aller plus loin :