Détachement : la régle des 15 % est-elle supprimée ?


La règle prohibant le détachement des fonctionnaires territoriaux dès lors que la rémunération globale afférente à l’emploi de détachement excède de plus de quinze pour cent la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine est supprimée par le décret n° 2008-654 du 2 juillet 2008 (date d’effet au 3 juillet 2008).

Ce décret procède à l’abrogation de cette disposition figurant dans les décrets n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de conge parental des fonctionnaires territoriaux, n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 
Il convient de remarquer que :

 
Pour le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : sont supprimés les deux premiers alinéas de l’article 6 qui indiquaient que : " Le détachement ne peut être accordé [*conditions*] que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 ".

Pour le Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 : le deuxième alinéa de l'article 4, aux termes duquel " la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 p. 100 ", est supprimé.


Pour le décret n ° 90-128 du 9 février 1990 : le deuxième alinéa de l'article 3 est supprimé. Il indiquait que "Dans les établissements publics assimilés à une commune de plus de 20.000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions ".