Autorisation de travail pour un étranger

L'employeur qui souhaite embaucher un étranger non ressortissant de l'Espace économique européen (ou de la Suisse, ou un ressortissant de l'un des nouveaux Etats membres entrés dans l'Union européenne le 1er mai 2004, hormis Malte et Chypre, et le 1er janvier 2007) doit, à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, produire un certain nombre de pièces (code du travail art R. 341-3, R. 341-4-5 et R. 341-5).


Un arrêté Décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 ( JO 12 mai 2007, p. 8673 ; JCP S 2007, 1482) précise les pièces à fournir pour la délivrance à un étranger d'une autorisation de travail :

- par un employeur, à l'appui d'une demande d'autorisation de travail tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », d'une carte de séjour portant la mention « CE - toutes activités professionnelles » ou d'une autorisation provisoire de travail ;

- par une agence de mannequins, à l'appui d'une demande d'autorisation de travail en faveur d'un mannequin ;

- par un producteur de spectacles, à l'appui d'une demande d'autorisation de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois formulée pour un artiste ou un technicien ;

- par l'employeur, à l'appui d'une demande d'autorisation de travail tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » ;

- par l'employeur, à l'appui d'une demande d'autorisation de travail en faveur d'un salarié détaché ne relevant pas de la carte de séjour temporaire « salarié en mission ».

De plus, le texte, dans son article 4, précise la liste des documents à fournir à l'appui d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire » ou « salarié en mission » (hors cas détachement ou en cas de détachement) et d'une demande de prolongation de l'autorisation provisoire de travail.

En outre, le texte comporte en annexe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 341-4-5 du Code du travail par laquelle « un étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire (...) que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites ».

Enfin, l'article 7 précise les modalités de traduction.

Maître Céline TULLE
Avocate au Barreau de Paris
92 rue de Richelieu 75002 Paris
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