AT-MP : modification des procédures de pénalités financières

Les procédures de pénalités financières AT-MP initialement prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 sont modifiées par un décret publié au Journal Officiel du 3 janvier 2013.

Nouvelles sanctions

AT-MP-1Peuvent faire l’objet d’une pénalité les employeurs :

  • qui portent des indications erronées sur les attestations se rapportant aux payes et au temps de travail ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;
  • dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d’indemnités journalières ;
  • qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d’accident du travail ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles.

Elles s’ajoutent à la non-déclaration d’accident du travail de manière conforme à la caisse primaire d’assurance maladie et au non-respect de l’obligation de remise de la feuille d’accident.

Des sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre :

  • de l’employeur ou du salarié pour de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d’un accident du travail ou de trajet ;
  • de l’assuré social qui abuse de sa qualité d’assuré social, de victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet, d’une maladie professionnelle ou de bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat pour obtenir des produits de santé sans lien avec leur état de santé ;
  • des professionnels de santé libéraux, d’un fournisseur ou autre prestataire de services, ou d’un laboratoire de biologie médicale et des praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale pour facturation abusive d’actes ou de délivrances.

Est désormais qualifiée de fraude le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Rôle des directeurs des caisses

Le champ de compétence de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est élargie.

Au même titre que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut mettre en œuvre la procédure de pénalités financières.

Elle est compétente :

  • pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière à l’encontre de l’employeur qui a commis de fausses déclarations sur la déclaration d’accident du travail
  • pour fixer le taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles
  • pour notifier les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites
  • à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, pour décider d’abandonner la procédure, de prononcer un avertissement dans un délai de 15 jours, saisir la commission des pénalités et l’informer des griefs

Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.

Si le directeur de l’organisme d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ne requiert pas l’avis de la commission, il dispose d’un délai de 15 jours à l’issue du délai d’un mois pour effectuer la saisine et poursuivre la procédure.

Nouvelle commission paritaire

La commission des pénalités de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est paritaire. Elle est composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs issus du conseil de cette caisse.