Pôle emploi accède au Ficoba

Pôle emploi est autorisé à accéder au fichier des comptes bancaires et assimilés par un arrêté publié au Journal officiel du 29 octobre 2013

POLE_EMPLOI_NEW_13-11Le fichier des comptes bancaires et assimilés recense les comptes (bancaires, postaux, d’épargne …), lors de l’ouverture, la clôture ou la modification de ces comptes, et fournit aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société.

Néanmoins, le fichier ne recense pas les opérations effectuées sur le compte ou sur son solde.

Selon la CNIL, le Ficoba enregistre plus de 80 millions de personnes physiques c’est-à-dire toutes les personnes, françaises ou non, qui ont un compte bancaire ou assimilé en France.

Il traite chaque année 100 millions de déclarations de comptes.

C’est la Direction générale des finances publiques (DGFIP) du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la réforme de l’État qui est responsable du Ficoba.

Les déclarations d’ouverture, de clôture ou de modification de comptes comportent les renseignements suivants :

  • nom et adresse de l’établissement qui gère le compte
  • numéro, nature, type et caractéristique du compte
  • date et nature de l’opération déclarée (ouverture, clôture, modification)
  • nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte, plus le numéro SIRET des entrepreneurs individuels.

Pour les personnes morales, sont enregistrés les noms, forme juridique, numéro SIRET et adresse.

L’arrêté du 17 octobre 2013 ajoute Pôle emploi à la liste des organismes ayant accès au Ficoba.

Les agents de la DGFIP peuvent communiquer à Pôle emploi les informations nominatives nécessaires à :

  • à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
  • au calcul des prestations ;
  • à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;
  • à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement ;
  • au recouvrement des prestations indûment versées ;
  • à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;
  • au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations lorsqu’elles concernent des personnes physiques.

Dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.

Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu’aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage.

Le fichier des comptes bancaires et assimilés peut être consulté également par :

  • les agents de la DGFIP
  • les agents de TRACFIN
  • les agents des branches maladie, famille, vieillesse et recouvrement du régime général de la
  • sécurité sociale
  • les agents du régime social des indépendants
  • les agents de la Mutualité sociale agricole
  • les agents de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
  • les agents de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale
  • les agents des institutions chargées de mettre en oeuvre les régimes de retraite complémentaire et affiliées aux deux grandes fédérations ARRCO et AGIRC
  • les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire
  • les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes et les rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire et financière
  • la Banque de France pour informer les établissements bancaires et assimilés des interdictions et des levées d’interdiction d’émettre des chèques.

A noter que les données sont conservées trois ans révolus après l’enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne physique et dix ans révolus après l’enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne morale.

Les textes de référence : 

  • Arrêté du 17 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires
  • Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires

Pour aller plus loin :